J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00742

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Arrêté du 28 novembre 1997 relatif à l'exploitation de services de transport aérien


NOR : EQUA9701825A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transports aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
   Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
   Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
   Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
   Vu l'arrêté du 28 novembre 1997 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la Société Martinique Aéronautique ;
   Vu la demande de la Société Martinique Aéronautique ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 21 mai 1997 ;
   Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 18 novembre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la Société Martinique Aéronautique par l'arrêté du 28 novembre 1997 susvisé est en cours de validité.

   Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

   Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et fret sur les lignes suivantes :
Fort-de-France-Sainte-Lucie, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Barbade, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Saint-Vincent, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Union, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Fort-de-France-Saint-Martin (Juliana), jusqu'au 31 décembre 2000.

   Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des passagers.
L'autorisation pour chacun des services énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

   Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

   Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur des transports aériens,
M. Guyard